C-25.01, r. 6.2 - Règlement établissant un projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice

Texte complet
6. La partie, son représentant ou l’huissier est tenu, jusqu’à la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, de conserver et de préserver l’intégrité, sur son support d’origine, de tout document qu’il a déposé au greffe, que ce soit par moyen technologique ou sur support papier.
Le juge en chef du tribunal concerné peut ordonner à celui-ci de conserver et de préserver l’intégrité de tout document visé au premier alinéa pour une période plus longue, s’il considère qu’il peut encore être utile.
A.M. 2022-10-27, a. 6.
En vig.: 2022-11-28
6. La partie, son représentant ou l’huissier est tenu, jusqu’à la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, de conserver et de préserver l’intégrité, sur son support d’origine, de tout document qu’il a déposé au greffe, que ce soit par moyen technologique ou sur support papier.
Le juge en chef du tribunal concerné peut ordonner à celui-ci de conserver et de préserver l’intégrité de tout document visé au premier alinéa pour une période plus longue, s’il considère qu’il peut encore être utile.
A.M. 2022-10-27, a. 6.